Article 46
Abrogé depuis le 2009-09-20 par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 20
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
1 version
1 cité