JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 18

Article 18

Les emplois de directeur régional ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4.

Les directions territoriales et les directions régionales ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique de l'opérateur France Travail sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.


Historique des versions

Version 7

Les emplois de directeur régional ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4.

Les directions territoriales et les directions régionales ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique de l'opérateur France Travail sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 février 2021

Les emplois de directeur régional ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4.

Les directions territoriales et les directions régionales ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique de Pôle emploi sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

Les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial délégué et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint ou de directeur régional délégué.

Les directions territoriales et les directions régionales de Pôle emploi sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général .

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les emplois de directeur régional, directeur régional adjoint et de directeur délégué ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur délégué et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur régional et de directeur régional adjoint.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de directeur délégué dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Les emplois de directeur régional, directeur régional adjoint et de directeur délégué ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur délégué et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur régional et de directeur régional adjoint.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'ANPE sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de directeur délégué dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Les emplois de délégué régional, délégué régional adjoint et de délégué départemental ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué départemental et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué régional et de délégué régional adjoint.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'ANPE sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les emplois de délégué régional, délégué régional adjoint et de délégué départemental ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué départemental et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué régional et de délégué régional adjoint.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'ANPE sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général visée du contrôleur d'Etat.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.