JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 16

Article 16

Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil.


Historique des versions

Version 4

Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

Les agents mentionnés à l'article 1er de Pôle emploi promus dans un niveau d'emplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine.

Toutefois :

a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil ;

b) Lorsque le changement de niveau d'emploi s'accompagne d'un changement de résidence administrative, les agents conservent l'ancienneté d'échelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail recrutés dans un niveau d'emplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine.

Toutefois :

a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil ;

b) Lorsque le changement de niveau d'emploi s'accompagne d'un changement de résidence administrative, les agents conservent l'ancienneté d'échelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les agents statutaires de l'ANPE recrutés dans un niveau d'emplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine.

Toutefois :

a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil ;

b) Lorsque le changement de niveau d'emploi s'accompagne d'un changement de résidence administrative, les agents conservent l'ancienneté d'échelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.