JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 4

Article 4

I.-Il est institué auprès du directeur général de l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.

Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.

II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.


Historique des versions

Version 7

I.-Il est institué auprès du directeur général de l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.

Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.

II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 février 2021

I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois , la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.

Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.

II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV A ;

2° Une commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B.

La commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B est compétente pour donner son avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient sa consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional, du directeur général adjoint des systèmes d'information et du directeur du siège des commissions paritaires uniques aux niveaux d'emplois I à IV A. Ces commissions sont compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles relatives aux agents relevant de ces niveaux pour lesquelles le présent décret prévoit leur consultation.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

I.-Il est institué auprès du directeur général du Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;

2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.

Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional, des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-Il est institué auprès du directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;

2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.

Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional, de chaque directeur délégué dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'Agence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

I. - Il est institué auprès du directeur général de l'ANPE les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;

2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.

Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional, de chaque directeur délégué dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'Agence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.

III. - La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. - Il est institué auprès du directeur général de l'ANPE les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;

2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.

Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II. - Il est institué auprès de chaque délégué régional, de chaque délégué départemental dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'Agence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.

III. - La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.