Article 2
Abrogé depuis le 2009-09-20 par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 20
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.
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