JORF n°1 du 1 janvier 2004

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de l'opérateur France Travail recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.