JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 9

Article 9

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article ;
2° Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de l'ANPE relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité d'agent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.


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Version 1

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article ;

2° Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de l'ANPE relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité d'agent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.