Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 9

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 20 septembre 2009 au 31 janvier 2021

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 septembre 2009 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 7

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 19 septembre 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2008