Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 8

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de l'opérateur France Travail, fixées par décision du directeur général.

Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.

Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.

Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 février 2021 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-81 du 28 janvier 2021art. 6

En vigueur du dimanche 20 septembre 2009 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 19 septembre 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2008