JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 2

Article 2

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'ANPE peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.


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Version 1

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'ANPE peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.