JORF n°302 du 31 décembre 2003

Article 11

Article 11

I. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel agricole est affecté du coefficient caractéristique 115.

II. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.


Historique des versions

Version 1

I. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel agricole est affecté du coefficient caractéristique 115.

II. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.