JORF n°302 du 31 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11

I. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel agricole est affecté du coefficient caractéristique 115.

II. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 aux professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION : Professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade
NOUVELLE SITUATION : Professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale

I - 11e échelon
II - 9e échelon
I - 10e échelon
II - 8e échelon
I - 9e échelon
II - 7e échelon
I - 8e échelon
II - 6e échelon
I - 7e échelon
II - 5e échelon
I - 6e échelon
II - 4e échelon
I - 5e échelon
II - 3e échelon
I - 4e échelon
II - 2e échelon
I - 3e échelon
II - 2e échelon
I - 2e échelon
II - 1er échelon
I - 1er échelon
II - 1er échelon

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 aux professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade appartenant à la classe normale et à la hors-classe mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon, respectivement dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Article 14

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade est compétente à l'égard du corps des professeurs de lycée professionnel agricole jusqu'à expiration du mandat de ses membres.

Article 15

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est supprimée et la référence à la classe normale et à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.