JORF n°302 du 31 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 2

Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 aux conseillers d'éducation mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Article 4

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des conseillers d'éducation est supprimée.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.