JORF du 20 février 2003

Article Annexe

Article Annexe

A V E N A N T

À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Désireux de modifier la Convention entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), signée à Paris le 19 décembre 1980 et modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 19
« Fonctions publiques

« 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
« 2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
« 3. Les dispositions des articles 15, 16 et du paragraphe 2 de l'article 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
« 4. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables à de tels salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par les centres culturels français mais seulement dans la mesure où ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires sont imposables en France. »

Article 2

  1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, l'Avenant s'appliquera aux revenus payés par les centres culturels français à compter du 1er janvier 1997.
  3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
    Fait à Oslo, le 16 septembre 1999, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Patrick Henault,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège :
Bjarne Lindstrom,
Secrétaire général
du ministère
des affaires étrangères


Historique des versions

Version 1

A V E N A N T

À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège,

Désireux de modifier la Convention entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), signée à Paris le 19 décembre 1980 et modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 19

« Fonctions publiques

« 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

« 2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

« 3. Les dispositions des articles 15, 16 et du paragraphe 2 de l'article 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.

« 4. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables à de tels salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par les centres culturels français mais seulement dans la mesure où ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires sont imposables en France. »

Article 2

1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, l'Avenant s'appliquera aux revenus payés par les centres culturels français à compter du 1er janvier 1997.

3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Oslo, le 16 septembre 1999, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Patrick Henault,

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

du Royaume de Norvège :

Bjarne Lindstrom,

Secrétaire général

du ministère

des affaires étrangères