JORF du 20 février 2003

TITRE III : RECRUTEMENT (Au titre du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé)

Article 11

Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 12

Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ; ils doivent en outre être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 13

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.

Article 14

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1° Une déclaration de candidature (annexe B) ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5° Une attestation précisant que le candidat est inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1999, ou en 2000, ou en 2001, ou en 2002 ou en 2003 ;
6° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés aux articles 12 ou 13 ci-dessus ;
7° Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 15

Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 21 mars 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 16

Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions.

Article 17

Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, les commissions de spécialistes établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

Article 18

Les classements des candidats proposés par les instances universitaires pour un recrutement sur les emplois ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 26 mai 2003 sur un centre serveur accessible par le site internet du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ».

Article 19

Les candidats classés pour un ou plusieurs concours, dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au plus tard le 19 juin 2003 sur le site internet ou, à défaut, par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.

Article 20

Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération, par le site internet du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis ANTARES. Cet accès est ouvert du 12 au 19 juin 2003 inclus, à 10 heures, heure de Paris.
A l'issue de la saisie, une page affiche, selon que l'intéressé a été classé sur un ou plusieurs emplois, soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée jusqu'à la date limite prévue au présent article.

Article 21

A défaut d'utilisation du site internet, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (sous-direction des personnels enseignants du supérieur), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15, au plus tard le 19 juin 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation.
Leur réponse devra comporter :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- leur situation professionnelle actuelle ;
- leur numéro de qualification.
Ce document doit être daté et signé.

Article 22

Lorsqu'une personne transmet par écrit et par le site internet des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 21 ci-dessus.

Article 23

Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.