JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 15

Article 15

L'article D. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 23. - Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :
« 1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;
« 2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
« 3° Une copie de l'acte de naissance du défunt. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. D. 23. - Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :

« 1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;

« 2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;

« 3° Une copie de l'acte de naissance du défunt. »