JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 14

Article 14

Après l'article D. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inseré un article D. 22-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 22-1. - Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :
« 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
« 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inseré un article D. 22-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 22-1. - Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :

« 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

« 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées. »