JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 21

Article 21

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.


Historique des versions

Version 4

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III.-La majoration de durée d'assurance prévue pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers à l'article 78 de la loi 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, dans la limite de vingt trimestres, avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux et du I et au II de l'article 15.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III.-Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II. - Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III. - Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.