JORF n°301 du 30 décembre 2003

Chapitre Ier : Généralités

Article 7

Le droit à pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs.
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.