JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 28

Article 28

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


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Version 1

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.