JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 26

Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 27

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;
7° Les rémunérations des services rendus ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des cessions et des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage.

Article 28

Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;
3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 29

L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.