Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003

Article 29

Créé le 1 janvier 2004

Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;
3° Les achats des biens culturels mentionnés au 3° de l'article 2 ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004