Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003

Article 1

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire ont entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions et organes consultatifs existant au sein de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.
Le commissaire du Gouvernement peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire désigné par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaireont entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions et organes consultatifs existant au sein de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).

Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et

Le commissaire du Gouvernement peut, en cas d'empêchement, se faire

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier ont entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions et organes consultatifs existant au sein de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).

Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.

Le commissaire du Gouvernement peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire désigné par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.