Décret n°2003-1277 du 26 décembre 2003

Article 16

Créé le 28 décembre 2003

Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

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En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 21 avril 2005