Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003

Article 6

Créé le 1 septembre 2003 · En vigueur depuis le 13 mai 2011

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève directeur des soins se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale du cycle de formation ou de l'éventuelle prolongation de celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-510 du 10 mai 2011art. 7

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève directeur des soins se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole des hautes études ensanté publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale du cycle de formationou de l'éventuelle prolongation de celui-ci.

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au jeudi 12 mai 2011

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque le directeur des soins stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale du stage statutaire ou de l'éventuelle prolongation de celui-ci.