Créé le 28 décembre 2003 · En vigueur depuis le 22 décembre 2006
Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli.
Les agents de la 2e catégorie qui sont promus dans la 1re catégorie sont maintenus dans la 1re catégorie à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans la 2e catégorie en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 1re catégorie, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la 2e catégorie.