Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 14

Créé le 28 décembre 2003

Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1570 du 15 décembre 2010art. 4

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au vendredi 17 décembre 2010

Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'

article 7

, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'

article 13

et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.