Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 1-9

Créé le 18 décembre 2010

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015art. 4

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au mercredi 31 août 2016

Créé parDécret n°2010-1570 du 15 décembre 2010art. 3

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'

article 19

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.