Abrogé par DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 4
Créé le 18 décembre 2010
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 ci-dessus.