Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 1-10

Créé le 18 décembre 2010

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015art. 4

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au mercredi 31 août 2016

Créé parDécret n°2010-1570 du 15 décembre 2010art. 3

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.

Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'

article 1er

-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'

article 11

du décret du 1er août 1990 susvisé et des

articles 1er

-5 et 1er-6 ci-dessus.