Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 11

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les élèves et les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 28

Les élèves et les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée de

la formation.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2025

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.