Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 24 décembre 2003 · En vigueur du 7 avril 2006 au 31 décembre 2016

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.
II. - Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs, ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète de travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de sa durée.
III. - Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l'une des deux journées composant un repos hebdomadaire n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités pratiques.
IV. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution aux salariés de journées ou demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se fait pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.
V. - Par exception aux dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues par cet article.
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu'à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.
La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article 8 du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs
Article 11