Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

Article 10

Créé le 24 décembre 2003 · En vigueur du 7 avril 2006 au 31 décembre 2016

I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
II. - Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur et de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.
La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.
Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.
III. - La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux II et III du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent article 10.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
a) Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.

Effets de cet article

cite

 Règlement (CEE) 3820-85 1985-12-20

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 7 avril 2006 au samedi 31 décembre 2016

I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du

article D. 212-23 du code du travail

sont applicables.

II. - Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié,la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée : 1° En casde conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle définipar l'annexe I au règlement(CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;

2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoiresde la carte personnelle du conducteur etde l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps

1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au

2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur

3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service

La durée du temps passé au service de l'employeur est

Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue

III. - La durée du temps passé au service de

1° De l'horaire de service, pour les services de transports

2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service

IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnésaux II et III du présent

article 10

, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie,

article 10

.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre: 1° En cas de conduited'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I aurèglement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au II et audeuxième alinéa du VI du présent article

, ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye ;

2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :

a) Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;

b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition desconducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borneen libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant àla charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux

article 10

, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie

V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se

VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi

article 11

, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au jeudi 6 avril 2006

I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'

article D. 212-23 du code du travail

sont applicables.

II. - Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.

L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;

2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.

La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.

Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

III. - La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents prévus aux II et III du présent

article 10

, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent

article 10

.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux II et VI (deuxième alinéa) du présent

article 10

, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande.

Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent

article 10

, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.

VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au II de l'

article 11

, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.