JORF n°278 du 2 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

Les dispositions du IX de l'article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires dont la promotion au grade de sergent est antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci et qui justifient de deux ans d'ancienneté dans leur grade.

Article 8

Les services accomplis par les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 susvisé en qualité d'infirmier au sein du service de santé et de secours médical sont pris en compte pour la promotion aux grades d'infirmier principal et d'infirmier chef.