JORF n°278 du 2 décembre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

Les dispositions du IX de l'article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires dont la promotion au grade de sergent est antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci et qui justifient de deux ans d'ancienneté dans leur grade.

Article 8

Les services accomplis par les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 susvisé en qualité d'infirmier au sein du service de santé et de secours médical sont pris en compte pour la promotion aux grades d'infirmier principal et d'infirmier chef.

Article 9

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.