Décret n°2003-1130 du 25 novembre 2003

Article 9

Abrogé23 septembre 2016

Créé le 28 novembre 2003

En fin de campagne les producteurs établissent un état des stocks des systèmes d'identification prévus à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
Les systèmes d'identification sont rétrocédés à l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" :
  • lorsqu'il y a déclassement d'un lot pour les systèmes de marquage du lot en cause ;
  • en cas d'invalidation de déclaration d'aptitude.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-11-25 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 septembre 2016art. 2

En vigueur du vendredi 28 novembre 2003 au jeudi 22 septembre 2016