Décret n°2003-112 du 5 février 2003

Article 2

Créé le 13 février 2003

Pour obtenir l'attestation de capacité visée au c de l'article 1er ci-dessus, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 13 février 2003 au vendredi 5 septembre 2003

Pour obtenir l'attestation de capacité visée au c de l'

article 1er

ci-dessus, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.