Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003

Article 2

Créé le 16 novembre 2003

A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
  • une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
  • une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
  • une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.

A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 novembre 2003