JORF n°256 du 5 novembre 2003

TITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 11

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

Article 12

Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions "République française", "Liberté, Egalité, Fraternité", "Consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy du 7 décembre 2003" dont l'un portera la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON".

Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 13

Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.

Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par la préfecture en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Les bulletins et les enveloppes électorales sont expédiés en mairie au plus tard le 2 décembre 2003.

Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau.

Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.

Article 14

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.

Article 15

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.

Article 16

La commission de contrôle de la consultation procède au recensement général des votes. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires.

La commission dresse le procès-verbal de recensement général des votes. Elle joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 8 décembre 2003 à minuit.

Article 17

La commission de contrôle proclame publiquement les résultats.

La décision de la commission proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au recueil des actes administratifs.

Article 18

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.

Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du dernier alinéa de l'article 7.