JORF n°256 du 5 novembre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le droit de vote pour la consultation organisée le 7 décembre 2003 en application du décret du 29 octobre 2003 susvisé est ouvert aux électeurs de nationalité française inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Barthélemy.

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Article 2

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et un fonctionnaire désigné par le préfet.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est notamment chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 16 et 17.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant les désignations des membres de la commission de contrôle de la consultation est publié au Journal officiel de la République française.

La commission est installée au plus tard le 17 novembre 2003. Son secrétariat est assuré par la préfecture.

Pour l'exercice de leur mission, les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, le maire et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Sur réquisition du préfet, les services publics prêtent leur concours à la commission pour l'accomplissement de sa mission.

Article 4

I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à la consultation :

1° Partie Législative :

Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;

2° Partie Réglementaire :

Livre Ier, titre Ier : chapitre II, chapitre V (art. R. 26, art. R. 27, premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 28 et art. R. 29), chapitre VI (à l'exception de l'article R. 41, du premier et du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 93-1 à R. 93-3) et chapitre VII (à l'exception de l'article R. 94-1).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
"parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat", de "liste en présence" et de "liste de candidats".

Au troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de lire :
"les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "les feuilles de pointage" au lieu de : "les listes préparées" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.

II. - Sont également applicables à la consultation :

1° La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

2° L'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° Les décrets du 25 janvier 1978 et du 16 mai 1980 susvisés pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.