Article 5
La campagne est ouverte le 24 novembre 2003 à zéro heure. Elle est close le 5 décembre 2003 à minuit.
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La campagne est ouverte le 24 novembre 2003 à zéro heure. Elle est close le 5 décembre 2003 à minuit.
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Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers généraux et les conseillers régionaux élus en Martinique.
La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet au plus tard le 17 novembre 2003 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle.
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La décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le 20 novembre 2003.
Le défaut d'inscription dans les délais par la commission vaut rejet de la demande.
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Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle.
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Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les panneaux d'affichage aux partis et groupements habilités.
Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.
La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions réglementaires. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées dans les mairies.
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La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le 4 décembre 2003, le texte sur lequel porte la consultation, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9.
La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 9.
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Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne disposent dans les programmes diffusés en Martinique par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements habilités, proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré se rattacher à chacun d'entre eux.
Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions.
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Les recours contre les décisions de la commission de contrôle prises en application des articles 7 et 11 sont formés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.
Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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