Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par les décrets n° 99-1092 du 21 décembre 1999 et n° 2002-105 du 25 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret n° 99-1092 du 21 décembre 1999 ;
Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Martinique en application de l'article 73 de la Constitution ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,