Décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003

Article 5

Créé le 4 novembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision annuelle des pensions et décorations pour les anciens combattants résidant hors de France

Résumé. Chaque année, le gouvernement français décide des montants des pensions et décorations pour les anciens combattants vivant à l'étranger en fonction du coût de la vie dans leur pays.
Un arrêté du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants fixe chaque année, pour chaque pays concerné, le coefficient mentionné à l'article 2, la valeur des points de pension et la valeur de la prestation qui en résulte pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite, la médaille militaire et la légion d'honneur calculés en application des dispositions prévues aux articles 2 et 4.

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En vigueur depuis le mardi 4 novembre 2003