Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 janvier 2003
I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.
II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du I de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.
III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.
II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du I de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.
III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.