Article 16
L'échange d'informations classifiées est régi par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à la protection des informations et matériels classifiés échangés dans le domaine de la défense signé à Varsovie le 9 juillet 1998.
Article 17
Dans le but d'appliquer les dispositions du présent Accord, des arrangements spécifiques peuvent être conclus.
Article 18
Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont résolus, exclusivement par les Parties, par la voie diplomatique.
Article 19
L'arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la défense nationale de la République de Pologne relatif à l'instauration d'une coopération dans le domaine de la défense signé à Paris, le 15 juin 1992, est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 20
- Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
- Le présent Accord peut être amendé ou complété à tout moment, par écrit, d'un commun accord des deux Parties.
- Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur quatre-vingts jours à partir du jour de la réception de la dénonciation par l'autre Partie.
Fait à Paris, le 4 avril 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
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