JORF n°246 du 23 octobre 2003

Section 3 : Changement de catégorie

Article 24

Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus aux articles 24-1 à 24-3 et 25-1 et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.

Le nombre de postes offerts annuellement à l'avancement ne peut être supérieur à un taux appliqué au nombre d'agents susceptible d'être promus défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Article 24-1

Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Article 24-2

Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Article 24-3

Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Article 25

L'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe est réservé aux ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant cinq ans d'ancienneté dans cette classe.

Article 25-1

Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévues pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.

Article 26

Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois dans les conditions prévues au présent titre sont dispensés d'effectuer une période d'essai. Ils sont classés à l'échelon de leur nouvelle catégorie comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.