JORF n°246 du 23 octobre 2003

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

Les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée pour occuper des emplois permanents scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique sont, à la date d'effet du présent décret, placés en contrat à durée indéterminée et classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues au titre II du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 3, après avis d'une commission consultative d'intégration dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'école après avis du comité technique central.

Article 28

Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure.

Article 28 bis

Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.