JORF n°246 du 23 octobre 2003

Section 1 : Dispositions générales

Article 21

Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'Ecole polytechnique.

Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2 du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.

Article 22

Les avancements accélérés d'échelon et les nominations à une catégorie d'emplois supérieure prévus au présent titre sont prononcés par le directeur général de l'Ecole polytechnique, après avis de la commission consultative paritaire, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 21 du présent décret.