Décret n°2003-1006 du 21 octobre 2003

Article 21

Créé le 23 octobre 2003 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 23 mars 2014

Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'Ecole polytechnique.
Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2 du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 51

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Chaque année, les agents régis par le présent décret font

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'Ecole polytechnique.

Le directeur général statue, après avis de la commission consultative

article 2

du présent décret et à la requête des intéressés, sur

En vigueur du jeudi 23 octobre 2003 au lundi 31 octobre 2011

Chaque année, les agents régis par le présent décret font l'objet d'une appréciation générale écrite établie par le responsable du laboratoire ou du service dans lequel ils sont affectés et, pour ces derniers, par leur responsable hiérarchique. Cette appréciation s'appuie sur les résultats d'un entretien individuel. Elle est communiquée aux intéressés.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique.

Le directeur général statue, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'

article 2

du présent décret et à la requête des intéressés, sur les demandes de révision des appréciations.