JORF n°246 du 23 octobre 2003

Sous-section 4 : Techniciens

Article 15

Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.

Article 16

La catégorie des techniciens comporte 13 échelons.

Article 17

Pour être recrutés dans la catégorie des techniciens, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, jugé équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.