JORF n°246 du 23 octobre 2003

Sous-section 3 : Assistants

Article 12

Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.

Article 13

La catégorie des assistants comporte 13 échelons.

Article 14

Pour être recrutés dans la catégorie des assistants, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.