Décret n°2002-958 du 4 juillet 2002

Article 2

Périmé1 septembre 2007

Créé le 5 juillet 2002

Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'article 1er, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des directions et services du secrétariat général pour l'administration, notamment de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, ainsi que de la délégation à l'information et à la communication de la défense et de la sous-direction des bureaux des cabinets.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 5 juillet 2002 au vendredi 31 août 2007

Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'

article 1er

, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des directions et services du secrétariat général pour l'administration, notamment de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, ainsi que de la délégation à l'information et à la communication de la défense et de la sous-direction des bureaux des cabinets.